Guide des droits et des démarches administratives
Durée du travail d'un salarié à temps pleinFiche pratique
Le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire sont également imposées. Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions conventionnelles prévues.
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Se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps
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Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome
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Percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement
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35 heures par semaine
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151,67 heures par mois
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1 607 heures par an
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :
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À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
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En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
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Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
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48 heures sur une même semaine
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44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants :
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Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) le prévoit
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Absence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou par convention ou accord de branche).
À savoir
le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.L'employeur peut mettre en place des horaires collectifs de travail s'appliquant à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Un dispositif d'horaires individualisés peut également être proposé au salarié, sous conditions.
Voir aussi
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Références
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Code du travail : article L3121-27
Durée légale de travail (temps complet) -
Code du travail : article L3111-2
Cadre dirigeant -
Code du travail : article L3121-18
Durée maximale quotidienne (ordre public) -
Code du travail : article L3121-19
Durée maximale quotidienne (champ de la négociation collective) -
Code du travail : articles L3121-20 à L3121-22
Durée hebdomadaires maximales (ordre public) -
Code du travail : article L3121-23
Durée hebdomadaires maximales (champ de la négociation collective) -
Code du travail : articles L3121-24 à L3121-26
Durée hebdomadaires maximales (dispositions supplétives) -
Code du travail : article L3121-16
Temps de pause (ordre public) -
Code du travail : article L3121-17
Temps de pause (champ de la négociation collective) -
Code du travail : articles D3121-4 à D3121-7
Dérogations à la durée quotidienne maximale (ordre public) -
Code du travail : articles R3121-8 et R3121-9
Dérogations aux durées hebdomadaires maximales (ordre public) -
Code du travail : article R3121-10
Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur une même semaine (ordre public) -
Code du travail : article R3121-11
Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives (dispositions supplétives) -
Code du travail : articles L3121-48 et L3121-49
Horaires individualisés -
Code du travail : articles L3121-45 à L3121-47
Aménagement des horaires collectifs